Article 1415 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

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Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012 - art. 3

L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.


Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.


Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires21


Solent avocats · 27 août 2023

Village Justice · 6 octobre 2022

La compétence territoriale du juge de l'injonction est clairement régie par l'article 1406 du Code de procédure civile : le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. L'opposition doit, en application de l'article 1415 du même Code, être formée auprès du greffe de la juridiction dont le juge ou le Président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.

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Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 17 juin 2022

Elle est accompagnée de ces documents. » Article 1408 du Code de procédure civile : « Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente. » Article 1409 du Code de procédure civile : « Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient. […]

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1Tribunal de commerce de Lille, 9 janvier 2014, n° 2013006776

[…] Cette dernière a fait opposition à cette ordonnance par courrier recommandé adressé au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en date du 23 avril 2013. Les parties ont été régulièrement convoquees par le Greffe pour l'audience du 18 juin 2013. L'affaire a fait l'objet de deux remises. A l'audience du 5 décembre 2013, seule la SARL PARADOX a comparu, elle a déposé son dossier et l'affaire a été mise en délibéré. Attendu que l'opposition a été faite dans les formes et délai requis par les articles 1415 et 1416 du CPC ; Le Tribunal la dira recevable. Attendu que la SA KBANE n'a pas comparu à l'audience ; Le Tribunal dira qu'elle n'a aucun moyen sérieux à faire valoir au titre de son opposition et l'en déboutera.

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2Tribunal de commerce de Vesoul, 23 juin 2017, n° 2016002804

[…] Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul le 23/06/2017, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur BRESSON Philippe, président, assisté de M e GOUYET-BINDA, greffier associé. […] Attendu que le Tribunal constatera que l'opposition formée le 6 août 2016, réceptionnée le 8 août 2016, par la SARL LE CARNOT, suite à la signification du 19 juillet 2016, soit dans le délai d'un mois, l'a été dans les délais légaux et auprès du greffe conformément aux articles 1415 et 1416 du CPC, '

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3Tribunal de commerce de Lyon, 7 juillet 2017, n° 2016J01064

[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2016 et en application de l'article 1415 du Code de procédure civile, la société BIOREGION a formé opposition à l'injonction de payer prononcée à son encontre par le Président du Tribunal de Commerce de LYON.

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