Article 1418 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29

Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.

La convocation contient :

1° Sa date ;

2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;

3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;

4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.

La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes.

Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.

Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.

Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.

Une copie des actes de constitution est remise au greffe.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 avril 2026

NOTA

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Village Justice · 17 février 2026

Le décret du 16 février 2026 modifie la procédure d'injonction de payer sur quatre points clés : La réduction du délai de signification : l'article 1er du décret modifie le troisième alinéa de l'article 1411 du code de procédure civile. […] renforçant la sécurité juridique pour les créanciers. […] La suppression des formalités redondantes : le décret du 16 février 2026 met fin à l'obligation d'envoyer une lettre simple en cas de signification électronique à domicile (article R. 211-18-1 du code des procédures civiles d'exécution modifié). […] limitant les risques de nullité pour vice de forme. […] L'obligation renforcée pour le créancier : l'article 1418 du Code de procédure civile est complété pour imposer au créancier de communiquer à l'audience l'acte de signification de l'ordonnance, […]

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kubnick-avocat.fr · 11 juillet 2024

Signification d'une ordonnance d'injonction de payer et interruption non avenue du délai de prescription Le défaut de constitution d'avocat par le créancier, dans le délai visé à l'article 1418 du code de procédure civile, constitue une cause d'extinction de l'instance privant la signification d'une ordonnance d'injonction de payer de son effet interruptif du délai de prescription. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques

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Solent avocats · 27 août 2023
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Décisions+500

[…] Conformément à l'article 1418 du Code de Procédure Civile, le Greffier du Tribunal de Commerce de Céans a convoqué les parties à l'audience en date du 10 mai 2012, par lettre recommandée avec avis de réception ;

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[…] Par suite de cette opposition, monsieur le greffier du tribunal conformément aux règles de l'article 1418 du code de procédure civile, a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le tribunal afin d'être entendues en leurs explications à l'audience du 21 mars 2017 ;

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[…] L'article 1419 du Code de procédure civile dispose que « le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu par l'article 1418. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer »

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).