Article 1418 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29

Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.

La convocation contient :

1° Sa date ;

2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;

3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;

4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.

La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes.

Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.

Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.

Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.

Une copie des actes de constitution est remise au greffe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires20


Solent avocats · 27 août 2023

Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 17 juin 2022

Article 1416 du Code de procédure civile : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. […] En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82. » Article 1418 du Code de procédure civile : « Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […] L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. »

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Maître Gauthier Lecocq · LegaVox · 17 juin 2022
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1Tribunal de commerce de Grasse, Audience prononcé, 6 juillet 2015, n° 2014F00163

[…] EN application de l'Art. 1425 – Al. 2 du CPC, Mme la Greffière du siège, par lettre RAR, a invité le créancier d'avoir à consigner dans les délais prévus par la Loi, la provision sur opposition. Cette consignation a été effectuée dans les délais prévus par la Loi et en tout état de cause, n'a pas été l'objet de contestation. PAR lettres RAR, Mme la Greffière du siège a régulièrement convoqué les parties à l'Audience publique, pour entendre statuer sur le mérite de la demande et de l'opposition dont elle est l'objet ; le tout en application de l'Art. 1418 du CPc […] — 113 - (F – pc

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2Tribunal de commerce de Beauvais, Chambre 2 - contentieux général, 13 juillet 2017, n° 2016002954

[…] Par application de l'article 1418 du CPC, le greffier de ce tribunal a convoqué les parties pour l'audience du 15 décembre 2016 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 novembre 2016.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 17 décembre 2020, n° 17/05261
Irrecevabilité

[…] Ainsi que justement rappelé par le premier juge, l'opposition formée par M me Y a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer pour le tout, justifiant en principe conformément à l'article 1418 du code de procédure civile que les convocations soient adressées à toutes les parties même à celles qui n'ont pas formé opposition.

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