Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29
Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.
La convocation contient :
1° Sa date ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;
3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;
4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.
La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes.
Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
Une copie des actes de constitution est remise au greffe.
A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. » Article 1416 du Code de procédure civile : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. […] En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82. » Article 1418 du Code de procédure civile : « Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […]
Lire la suite…[…] Conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile les parties ont été dûment convoquées à l'audience du 22/04/2016, à l'occasion de laquelle elles ont signé un calendrier de procédure fixant la date d'audience d'orientation du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire au 21/1 00/2016, puis renvoyée en accord avec les parties au 16/12/2016.
[…] Par ordonnance en date du 18 janvier 2018, Monsieur le Président du tribunal de commerce de MARSEILLE a autorisé la Société FRANFINANCE S.A. à notifier à Monsieur X Y une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 4 103,39 € au titre du solde débiteur de son compte avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2017 et celle de 7,75 €, outre les dépens. Sur signification effectuée le 25 janvier 2018, Monsieur X Y a formé opposition en date du 7 février 2018. Conformément à l'article 1418 du Code de Procédure Civile, le Greffier du Tribunal de Commerce de Céans a convoqué les parties à l'audience en date du 15 mai 2018, par lettre recommandée avec avis de réception. La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…] — prononcé publiquement après prorogation du 02 novembre 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. […] Il doit être déduit des dispositions de l'article 1418 alinéa 2 du même code que l'opposition de l'un des débiteurs visés dans l'ordonnance produit ses effets à l'encontre des autres débiteurs, la convocation en justice pour qu'il soit statué après opposition étant adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.
Signification d'une ordonnance d'injonction de payer et interruption non avenue du délai de prescription Le défaut de constitution d'avocat par le créancier, dans le délai visé à l'article 1418 du code de procédure civile, constitue une cause d'extinction de l'instance privant la signification d'une ordonnance d'injonction de payer de son effet interruptif du délai de prescription. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
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