Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29
Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.
L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
[…] Attendu qu'en vertu des dispositions conjuguées des articles 384, 385 et 1419 du Nouveau Code de Procédure Civile, il échet de faire droit à la demande et en conséquence de : […]
[…] MAIS ATTENDU Ëue l'article 1419 du CPC stipule que . « si aucune des parties ne se présente, le Tribunal constate l'extinction de l'instance ; celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer»; qu'en conséquence, le Tribunal faisant application des dispositions de l'article 1419) du CPC constatera l'absence des parties, l'extinction de l'instance et dira que cette extinction rend non avenue l'ordonnance d'injonction de payer; que de plus elle condamnera les parties aux dépens par moitié.
[…] Attendu qu'aucune des parties ne s'est présentée à l'audience, Attendu que conformément à l'article 1419 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et de dire que celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.