Article 1419 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance ; celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

Commentaires8


Solent avocats · 27 août 2023

Boris Lara, Juriste · LegaVox · 6 août 2023

Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 17 juin 2022

[…] « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. […] L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. » Article 1419-1 du Code de procédure civile : « Le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. » Article 1420 du Code de procédure civile :

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 23 mai 2017, n° 2017F00385

[…] Minute signée par le Président du délibéré et le Greffier. JUGEMENT D'EXTINCTION D'INSTANCE Vu l'article 1419 du Code de Procédure Civile, Attendu qu'aucune des parties ne se présente, Le Tribunal constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement, Dit non avenue l'ordonnance portant injonction de payer,

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 27 avril 2012, n° 2012J00313

[…] FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES La CNRBTPIG BTP RETRAIRE BTP PRÉVOYANCE a obtenu le 19.12.2011 de M. le Président de ce Tribunal, une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la SOCIÉTÉ S.T pour la somme principale de 14.017,98 €, de 220 € au titre de l'art. 700 du Code de Procédure Civile, de 52,62 € correspondant au coût de la présentation de la requête et de 189,88 € correspondant aux frais de procédure. La SOCIÉTÉ S.T a formé opposition le 30.01.2012. MOTIFS ET DÉCISION Vu les art. 472 et 1419 du Code de Procédure Civile, Vu l'ordonnance d'injonction de payer et l'opposition LL susvisées, R.G. N° 2012F313 2

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3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 10 octobre 2014, n° 2014J00674

[…] M. Z X Y a obtenu le 23.06.2014 de M. le Président de ce Tribunal, une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la SOCIÉTÉ DE BELLECOURT pour la somme de 800 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 1.05.2014. La SOCIÉTÉ DE BELLECOURT à formé opposition le 22.08.2014. MOTIFS ET DÉCISION Vu les art. 472 et 1419 du Code de Procédure Civile, Vu l'ordonnance d'injonction de payer et l'opposition susvisées, Attendu que les parties ont été convoquées à l'audience du 26.09.2014 ; LS

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