Article 1423 du Code de procédure civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/01/2005
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29

La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par requête, soit par lettre simple. L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires4


Village Justice · 29 novembre 2021

[…] Remarque : en conséquence, les articles 1423 et 1424 du code de procédure civile sont abrogés (D., art. 3, 8°). […]

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Maître Joan Dray · LegaVox · 18 avril 2012
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Décisions225


1Tribunal administratif de Nancy, 3 décembre 2013, n° 1202577
Rejet

[…] 2- Considérant qu'aux termes de l'article 1422 du code de procédure civile : « En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1423 du même code : « La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par déclaration, […]

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2Tribunal de commerce de Montpellier, 29 mai 2013, n° 2012022811

[…] Déclarer nul le procès-verbal de saisie vente du 5 septembre 2012 ainsi que tous actes subséquents. En conséquence, Dire et juger que l'ordonnance portant injonction de payer du 30/05/2012 est non avenue en application des dispositions de l'article 1423 du code de procédure civile. Subsidiairement, dire et juger que la concluante est dans l'incapacité financière à régler sa dette de 26 533.76 € en une échéance. Octroyer à la SARL TWIN AUDIOLIVE des délais de paiements dans les termes suivants : premier versement de 2 533.76 € au mois d'août 2013 suivi de 12 mensualités de 2 000 €.

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3Tribunal de commerce de Laval, 26 février 2014, n° 2013003701

[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1423 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si la demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition qui en l'espèce expirait initialement le 7 Mars 2012

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