Article 1425 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version20/12/2008

Entrée en vigueur le 20 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 - art. 7

Devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque.
L'opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à consigner les frais de l'opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande.
Toutefois, la caducité n'est pas encourue en cas de procédure d'injonction de payer européenne.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2008

Commentaires6


Village Justice · 23 février 2022

[…] - Créance supérieure à 4 000 euros : il faudra saisir une juridiction. Phase ultime de saisine d'une juridiction : il faudra ainsi saisir le Tribunal de commerce ou le Tribunal judiciaire selon les règles de compétences prévues par le Code de procédure civile (Art. 42 et suivants). […] Articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile. Le référé provision : Certaines conditions sont nécessaires pour engager une procédure de référé provision :

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Village Justice · 28 octobre 2021

[…] La procédure d'injonction de payer est régie par les articles 1405 à 1425 du Code de Procédure civile. […] […]

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Village Justice · 28 mars 2016

La procédure d'injonction de payer est prévue par les articles 1405 à 1425 du Code de procédure civile. I. Conditions d'application. A. Créances susceptibles d'être recouvrées par l'injonction de payer. […] Si le créancier avait procédé à une saisie conservatoire, le juge du fond peut encore être valablement saisi conformément aux exigences de l'article R. 551-7 du Code des procédures civiles d'exécution, dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet. c) La signification.

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1Tribunal de commerce de Dax, 6 novembre 2012, n° 2012001424

[…] En conformité des articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer adressée à Monsieur le Président de ce Tribunal le 23/01/2012, par lui visée le 30/01/2012 et signifiée le 17/02/2012, la SARL DACQUOISE DE MIROITEÈRIE réclame à M. X le paiement de la somme de 1.251,32 €, montant en principal de la facture impayée.

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2Tribunal de commerce de Pontoise, 3 janvier 2012, n° 2010F00643

[…] Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer, la société FIDUCIAIRE RYVOL & ASSOCIES a réclamé à la SARL SAN PAOLO le paiement de la somme de 23 865,79 euros montant en principal de 23 544,17 euros ;

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3Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 05, 22 décembre 2017, n° 2015F00729
Cour d'appel : Confirmation

[…] Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer, la société ASPECTIZE, SARL au capital de 21 500 euros, dont le siège social est 28, rue du Temple à […], immatriculée au RCS de PARIS sous le n°499 686 483, a réclamé à la société ONEPARK, SAS au capital de 35 805 euros, dont le siège social est, […], immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 790 272 033, le paiement de la somme de 5 181,24 euros en principal ;

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