Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre IV : Les obligations et les contrats / Chapitre I : Les procédures d'injonction / Section II : L'injonction de faire
Article 1425-3 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 51 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La requête contient :
1° Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ;
2° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
3° Eventuellement les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire.
Elle est accompagnée des documents justificatifs.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Le 09/03/2009 […] Attendu que ce délai de prescription trentenaire a été interrompu à l'égard de la société Gestrim par l'enregistrement de la requête en injonction de faire le 19 février 2003 par le greffe du tribunal d'instance de COLMAR (article 1425-3 du code de procédure civile) et le 25 août 2003 à l'égard de la SA Caisse d'Epargne d'Alsace, date de notification à cette dernière de son intervention forcée dans la procédure de première instance ;
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[…] -ils portent mention des articles 1221 et 1222 du code civil et 1425-3 et 809 du code de procédure civile, qui sont sans objet apparent avec le recueil des déclarations des deux interpellés, en ce qu'ils sont relatifs à l'exécution forcée des obligations d'un débiteur (au fond, sur injonction
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3. Cour d'appel d'Angers, 23 juin 2009, n° 08/00261
[…] L'assignation en référé est du 17 octobre 1993, postérieurement à l'expiration du délai. La requête en injonction de faire déposée le 8 août 2003 n'a pu interrompre le délai. En effet, l'article 1425-3 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer dans la mesure où la requête a été rejetée, l'article 2247 du code civil disposant que l'interruption est non avenue dans un tel cas, quel que soit le motif du rejet, qu'il ait été définitif ou non.
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