Article 1425-7 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1989

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Est créé par : Décret n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 3 () JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle.
A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
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Décisions17


1Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 7 septembre 2010, n° 2010005530

[…] ROLE : 2010 005530 JUGEMENT DU 07 SEPTEMBRE 2010 […] Attendu qu'une telle caducité n'est prévue que par les dispositions de l'article 1425-7 du Code de procédure civile relatif à l'injonction de faire et non point à la procédure de l'injonction de payer.

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2Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi fond, 2 avril 2024, n° 23/06499

[…] En application de l'article 1425-7 du code de procédure civile si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

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    3Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 26 mars 2024, n° 23/08799

    […] Vu les articles 468 et 1425-7 du code de procédure civile ; […]

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