Article 1425-9 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1989
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Version01/10/2011
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 2

Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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Maître Essie De Kelle · LegaVox · 19 août 2017

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Décisions17


1Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 1re section, 30 avril 2024, n° 22/12682

[…] Dans leur assignation, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1227, 1228, 1229 et 1240 du code civil, 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile, de : […]

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2Cour d'appel de Grenoble, 21 décembre 2006, n° 05/04902

[…] Vu l'incident lié le 26 octobre 2006 par la SARL Y, appelante, qui par conclusions du 30 novembre 2006 nous demande de : 'Vu les articles 9, 10 et 28 du Décret du 31 juillet 1992, Vu l'article 1425-9 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu l'article 36 de la Loi du 9 juillet 1991, — dire et juger que le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de VIENNE (ISERE) est incompétent, et renvoyer l'intimée à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN (VAR) ou le Tribunal de Grande Instance de GRASSE (ALPES MARITIMES),

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3Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 6 juillet 2020, n° 19/00939
Confirmation

[…] Les dispositions des articles 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile organisent la procédure d'injonction de faire devant le juge des contentieux de la protection ou le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817 du même code pour l'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant.

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