Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre IV : Les obligations et les contrats / Chapitre III : Les offres de paiement et la consignation
Article 1426 du Code de procédure civileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Le procès-verbal d'offres réelles désigne la chose offerte ; s'il s'agit d'une somme d'argent, il en précise le montant et le mode de paiement.
Il indique, dans tous les cas, le lieu où la consignation sera faite si les offres ne sont pas acceptées.
Commentaires • 4
[…] appel des décisions du JAF sur demande d'autorisation et habilitation (entre époux) mentionnées à 1286 CPC : prévues par la loi et notamment à l'art. 217, au deuxième alinéa de l'art. 1426 et aux art. 2405, 2406 et 2446 C. civ. […] Si vous êtes en matière civile, vous pouvez invoquer les articles 1440 et 1441 du Code de procédure civile :
Lire la suite…Décisions • 68
[…] Il résulte des anciens articles 1426 et suivants du code de procédure civile applicables en l'espèce, que le débiteur qui a fait à son créancier une offre réelle de paiement que celui-ci a refusé, peut se libérer de sa dette en consignant la somme offerte.
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[…] Aux termes des dispositions de l'article 1286 du Code de procédure civile, « Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par la loi, et notamment à l'article 217, au deuxième alinéa de l'article 1426 et aux articles 2405, 2406 et 2446 du code civil, sont formées par requête devant le juge aux affaires familiales. »
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3. Cour d'appel de Versailles, du 9 octobre 1997
[…] Attendu que selon l'article 1426 du nouveau code de procédure civile, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ; que cependant, lorsque la signification n'a pas été faite à personne, ce texte prévoit que l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur ;
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[…] L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a en effet abrogé la procédure des offres réelles qui était régie par les articles 1257 à 1264 du Code Civil et aux articles 1426 à 1429 du Code de Procédure Civile. […]
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