Article 1428 du Code de procédure civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, de lui-même, pour se libérer, se dessaisir de la somme ou de la chose offerte, en la consignant avec, le cas échéant, les intérêts jusqu'au jour de la consignation.
Le tiers saisi qu'une opposition empêche de payer peut se libérer en consignant sans avoir à faire des offres réelles.
L'officier ministériel dresse procès-verbal de la consignation et le signifie au créancier.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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Décisions59


1Tribunal de commerce d'Évry, 2 février 2010, n° 2009F00432

[…] C'est dans ces conditions que la SARL ACTIVA CONSULTING qui, faute d'obtenir satisfaction et conformément aux articles 1405 à 1408 et 1428 du CPC, a déposé le 27 avril 2009 auprès du Tribunal de Commerce d'Evry une requête en injonction de payer à l'encontre de la SAS JEXSTYL tendant à la voir condamner à lui payer

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  • Injonction de payer·
  • Opposition·
  • Désistement d'instance·
  • Action·
  • Ordonnance·
  • Intérêt légal·
  • Au fond·
  • Accessoire·
  • Fond·
  • Audience

2Tribunal de commerce d'Évry, 21 septembre 2010, n° 2009F00628

[…] C'est dans ces conditions que la Société BOUYGUES TELECOM qui, faute d'obtenir satisfaction et conformément aux articles 1405 à 1408 et 1428 du CPC, a déposé par le truchement d'INTRUM JUSTITIA le 24 juillet 2009 auprès du Tribunal de Commerce d'Évry une requête en injonction de payer à l'encontre de la SAS SERQUA SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATIONS DE QUALITES tendant à la voir condamner à lui payer

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  • Injonction de payer·
  • Réalisation·
  • Sociétés·
  • Désistement d'instance·
  • Qualités·
  • Opposition·
  • Action·
  • Ordonnance·
  • Instance·
  • En la forme

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 juin 1998, 96-10.474, Inédit
Rejet

[…] qu'il en résulte qu'après avoir ainsi fait une exacte application des articles 1139 et 1153, alinéa 3, du Code civil, selon lesquels les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit, la cour d'appel, qui constatait que les intérêts n'avaient pas commencé à courir pendant la période où l'assureur était tenu de verser l'indemnité aux seuls créanciers privilégiés ou hypothécaires, n'avait pas à faire application de l'article 1428, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, selon lequel le tiers saisi, qu'une opposition empêche de payer, peut se libérer en consignant la somme avec, le cas échéant, les intérêts jusqu'au jour de la consignation, sans avoir à faire des offres réelles;

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  • Intérêts moratoires·
  • Incendie·
  • Sommation·
  • Créanciers·
  • Indemnité d'assurance·
  • Assureur·
  • Offres réelles·
  • Référé·
  • Ordonnance de référé·
  • Qualités
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