Article 1434 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le tribunal peut opérer la reconstitution partielle de l'acte dans le cas où la preuve de certaines clauses, se suffisant à elles-mêmes, est seule rapportée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

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Décisions44


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 18 octobre 2016, n° 16/10693

[…] Elle expose que les seconds registres de l'état civil de la mairie de Montreuil des années concernées ont été conservés au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny permettant la reconstitution des actes endommagés. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles 46 et suivants du code civil et les articles 1430 à 1434 du code de procédure civile; Vu les articles 158 et 159 de l' Instruction Générale relative à l' Etat Civil ; Il appartient au tribunal de grande instance, à la requête du ministère public, de procéder à la reconstitution des actes rendus illisibles, perdus ou détruits.

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 18 octobre 2016, n° 16/10662

[…] Elle expose que les seconds registres de l'état civil de la mairie de Montreuil des années concernées ont été conservés au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny permettant la reconstitution des actes endommagés. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles 46 et suivants du code civil et les articles 1430 à 1434 du code de procédure civile; Vu les articles 158 et 159 de l' Instruction Générale relative à l' Etat Civil ; Il appartient au tribunal de grande instance, à la requête du ministère public, de procéder à la reconstitution des actes rendus illisibles, perdus ou détruits.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 21 novembre 2006, n° 06/03519

[…] PAR CES MOTIFS Statuant en matière gracieuse, en chambre du conseil, en premier ressort, Vu les articles 46 du code civil, 1430 à 1434 du nouveau code de procédure civile, Vu les pièces jointes, — 3 -

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