Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre IV : Les obligations et les contrats / Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres
Article 1439 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La partie qui veut obtenir la délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un acte authentique doit en faire la demande au président du tribunal judiciaire. La demande est présentée par requête.
En cas de refus ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal judiciaire.
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[…] Elle a régulièrement formé appel en application des dispositions des articles 430 du code civil et 1439 du code de procédure civile. […]
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[…] Sur la régularité du titre Les titres exécutoires dont se prévaut la SOCIETE GENERALE sont les secondes copies exécutoires des actes authentiques fondant sa créance. Ces copies exécutoires ont été obtenues sur ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance SAINTES, conformément aux dispositions de l'article 1439 du Code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de déclarer irréguliers les titres exécutoires en vertu desquels a été pratiquée la saisie-attribution. Sur la liquidité de la créance
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 25 mai 2012, n° 11/05139
[…] Sur la régularité du titre Les titres exécutoires dont se prévaut la SOCIETE GENERALE sont les secondes copies exécutoires des actes authentiques fondant sa créance. Ces copies exécutoires ont été obtenues sur ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance SAINTES, conformément aux dispositions de l'article 1439 du Code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de déclarer irréguliers les titres exécutoires en vertu desquels a été pratiquée la saisie-attribution. Sur la liquidité de la créance
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