Article 1441-1 du Code de procédure civile

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 5

Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond.

Le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations.

Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification.

Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d'un appel dans les quinze jours de sa notification. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires29


1Newsletter Droit public – Avril 2023
www.franklin-paris.com · 27 avril 2023

A l'instar de la procédure prévue devant le juge administratif pour les contrats publics, les contrats privés de la commande publique peuvent faire l'objet d'un référé précontractuel en application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 7 mai 2009 et des articles 1441-1 et suivants du code de procédure civile. […]

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2Newsletter energies-environnement / Contrats Publics Mars 2023
www.bctg-avocats.com · 22 mars 2023

Les contrats de la commande publique peuvent faire l'objet d'un référé précontractuel (i) soit en application des articles L 551 -1 et suivants du Code de justice administrative pour les contrats de droit public, (ii) soit en application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 7 mai 2009 et des articles 1441-1 et suivants du Code de procédure civile pour les contrats de droit privé. […]

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3La Cour de cassation précise la nature des délais du contentieux de la passation des contrats de droit privé de la commande publique
Adden Avocats · 15 mars 2023

Ces dispositions sont complétées par le code de procédure civile, qui en son article 1441-2, enserre le délai le délai de jugement dans les vingt jours à compter de la demande. Ce délai s'inscrit dans la procédure accélérée au fond (article 1441-1 du code de procédure civile). […]

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Décisions242


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 juillet 2007, 06-17.333, Inédit
Cassation

[…] alors, selon le moyen, que l'article 1441-1 du nouveau code de procédure civile est applicable à tout recours introduit dans les conditions prévues au 1 de l'article 24 et au 1 de l'article 33 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par les personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; qu'il n'est dès lors aucunement applicable aux seuls recours concernant des « marchés de travaux ou de génie civil conclus par un certain nombre de personnes publiques ou privées elles-mêmes titulaire d'un tel marché » ; […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 13 mars 2014, n° 14/51943

[…] C'est dans ces conditions que la société Triadis services a, par acte du 4 février 2014, fait assigner la SNCF, sur le fondement des articles R 213-5-1 du code de l'organisation judiciaire, 1441-1 et suivants du code de procédure civile, de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005.

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 28 avril 2015, n° 15/00884

[…] Attendu que suivant acte d'huissier en date du 23 février 2015 la Société Nouvelles Nuances a assigné en référé pré-contractuel le GIE HLM Unicil, requérant aux termes de conclusions récapitulatives, au visa notamment des articles 1441-1, 1441-2 du CPC et de l'ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 qu'il soit dit que la décision de rejet de son offre prise à son encontre par l'assigné est dépourvue de toute motivation et irrégulière, que les candidats n'ont pas été traités à égalité, qu'elle a été évincée illégalement,

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