Article 1444 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981
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Version01/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-354 du 14 mai 1980 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mai 1981

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Si, le litige né, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté du fait de l'une des parties ou dans la mise en oeuvre des modalités de désignation, le président du tribunal de grande instance désigne le ou les arbitres.
Toutefois, cette désignation est faite par le président du tribunal de commerce si la convention l'a expressément prévu.
Si la clause compromissoire est soit manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral, le président le constate et déclare n'y avoir lieu à désignation.
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Entrée en vigueur le 14 mai 1981
Sortie de vigueur le 1 mai 2011

Commentaires15


www.actu-juridique.fr · 3 mars 2020

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 juillet 2018

L'article 4 du décret attaqué crée les articles 1444 à 1148-2 du code de procédure civile, qui organisent la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. […]

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Décisions253


1Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 22 janvier 2009, n° 2008/12925

[…] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance rendue en premier ressort, contradictoirement, Vu les articles 1444 et 1457 du CPC, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent REJETONS la demande reconventionnelle d'expertise de l'EURL HERA, REJETONS la demande reconventionnelle d'EURAFOURS de consignation de fonds,

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  • Matériel·
  • Référé·
  • Demande reconventionnelle·
  • Malfaçon·
  • Principal·
  • Dysfonctionnement·
  • Se pourvoir·
  • Partie·
  • Commande·
  • Pourvoir

2Tribunal de commerce de Versailles, 16 décembre 2010, n° 2008F02419

[…] que la nécessité de cet accord sur la nomination du tiers expert est sans incidence sur la validité de la clause compromissoire qui n'est pas manifestement inapplicable dès lors qu'en cas de difficulté dans la mise en oeuvre des modalités de désignation de l'arbitre, il peut être fait recours à la procédure prévue par l'article 1444 du code de procédure civile qui dispose que, si la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté, le président du tribunal de commerce désigne l'arbitre;

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  • Injonction de payer·
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  • Exception d'irrecevabilité·
  • Irrecevabilité

3Cour d'appel de Bastia, 30 juillet 2014, n° 14/00109
Infirmation

[…] Au soutien de son contredit, la société Beauty Success reproche au tribunal d'avoir fait application des dispositions des articles 1443 et 1444 du code de procédure civile issus du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 alors que ces textes ne s'appliquent qu'aux conventions d'arbitrage conclues après le 1 er mai 2011. […]

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