Code de procédure civile / Livre IV : L'arbitrage / Titre Ier : Les conventions d'arbitrage / Chapitre Ier : La clause compromissoire
Article 1444 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 1981
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Toutefois, cette désignation est faite par le président du tribunal de commerce si la convention l'a expressément prévu.
Si la clause compromissoire est soit manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral, le président le constate et déclare n'y avoir lieu à désignation.
Commentaires • 15
L'article 4 du décret attaqué crée les articles 1444 à 1148-2 du code de procédure civile, qui organisent la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. […]
Lire la suite…Décisions • 253
[…] 1°/ que le juge d'appui, saisi d'une demande en récusation d'un arbitre, ne peut qu'y faire droit si la cause de récusation est avérée et si les parties n'en avaient pas eu connaissance avant la désignation de l'arbitre ; qu'en l'espèce, la cour, qui a jugé qu'aucun excès de pouvoir n'avait été commis par le juge d'appui, qui avait refusé de récuser M. Alain Y… malgré la cause avérée de récusation qui entachait sa nomination, sans caractériser la connaissance personnelle qu'avaient les consorts X… et leurs sociétés des liens de l'arbitre avec l'avocat de la société Système U Est, a consacré un excès de pouvoir, en violation des articles 1444 et 1452 du code de procédure civile ;
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[…] que la nécessité de cet accord sur la nomination du tiers expert est sans incidence sur la validité de la clause compromissoire qui n'est pas manifestement inapplicable dès lors qu'en cas de difficulté dans la mise en oeuvre des modalités de désignation de l'arbitre, il peut être fait recours à la procédure prévue par l'article 1444 du code de procédure civile qui dispose que, si la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté, le président du tribunal de commerce désigne l'arbitre;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 13 mars 2014, n° 14/52281
[…] Attendu que l'article 1444 du code de procédure civile énonce que “la convention d'arbitrage désigne, le cas échéant par référence à un règlement d'arbitrage, le ou les arbitres, ou prévoit les modalités de leur désignation. A défaut, il est procédé conformément aux dispositions des articles 1451 à 1454" ;
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