Code de procédure civile / Livre IV : L'arbitrage / Titre Ier : Les conventions d'arbitrage / Chapitre II : Le compromis
Article 1448 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 1981
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le compromis doit, à peine de nullité, déterminer l'objet du litige.
Sous la même sanction, il doit soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation.
Le compromis est caduc lorsqu'un arbitre qu'il désigne n'accepte pas la mission qui lui est confiée.
Commentaires • 113
L'article 1448 du Code de procédure civile français est au cœur du processus d'arbitrage, un mode alternatif de résolution des conflits largement utilisé en matière commerciale. Dans cet article, nous vous proposons une analyse approfondie de cet article et de son rôle clé dans le contexte de l'arbitrage. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] PROCESSUEL représentée par Maître F G H sur son affirmation de droit. Dans ses conclusions signifiées le 16 septembre 2021, la société Techint demande à la cour de : Vu les articles 74, 75, 1443, 1447, 1448, 1504, 1506 et 1507 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les articles 2.3, 7.2 et 21.4 des Conditions Générales du Contrat de sous-traitance PZO,
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[…] Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal de commerce statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs qui invoquaient la clause d'arbitrage insérée au pacte d'associés du 30 septembre 2016, s'est déclaré incompétent en application de l'article 1448 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 3 octobre 2017, n° 16/23621
[…] Considérant que l'article 1448 du code de procédure civile dispose que « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence. Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite » ;
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