Code de procédure civile / Livre IV : L'arbitrage / Titre Ier : Les conventions d'arbitrage / Chapitre II : Le compromis
Article 1449 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 1981
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 31
Il résulte des articles 1449 et 1506 du code de procédure civile, « qu'en appel comme en première instance, le juge doit, pour apprécier l'urgence attributive de sa compétence, se placer à la date à laquelle il statue ».
Lire la suite…Décisions • 441
[…] Concernant la clause compromissoire, elle soutient que la SCI, bien que familiale par ses membres, a bien un objet social et une activité qui sont professionnels. La dérogation prévue par l'article 1449 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer en présence d'une demande en référé qui n'a trait ni à une expertise, ni à des mesures conservatoires ou provisoires, ni à une urgence.
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[…] Attendu qu'en vertu de l'article 1449 du Code de Procédure Civile, en cas d'urgence, nonobstant l'existence d'une convention d'arbitrage, la Société ENTMV – ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS peut saisir le président du tribunal de commerce, pour statuer sur des mesures provisoires ou conservatoires ; qu'il est de jurisprudence constante que le juge des référés apprécie souverainement l'urgence requise pour qu'il soit statué en référé (Civ. 1°° 21 juin 1989 – Bull. civ. […]
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3. Tribunal de commerce de Rouen, 5 novembre 2012, n° 2012010373
[…] Attendu que l'article 1449 du code de procédure civile énonce : « L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le Président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage ».
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