Article 1453 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981
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Version01/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-354 du 14 mai 1980 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s'accordent pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui, désigne le ou les arbitres.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Commentaires8


www.avocatpenaliste.fr · 31 mai 2023

L'article 1453 du Code de procédure civile français occupe une place centrale dans ce système et mérite une attention particulière. Plongeons-nous dans l'univers de l'arbitrage et découvrons ensemble l'importance de cet article et son rôle dans la résolution des litiges. […]

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Décisions52


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 20 mars 2012, n° 11/14146
Irrecevabilité Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que les sociétés HELVETIA, LLOYD'S, SIAT, BELMARINE, BDM, NATEUS, AVERO, FORTIS et VERHEYEN soutiennent que dans ses conclusions de première instance, la CAMP s'en est rapportée à justice sur la difficulté rencontrée dans la constitution du tribunal arbitral, que le juge d'appui ne pouvait être mieux invité à résoudre les difficultés rencontrées par les parties quant à la constitution du tribunal arbitral, que le juge d'appui prenant en considération le doute raisonnable que la société NYKCOOL AB pouvait avoir s'agissant de l'indépendance et de l'impartialité de M. [X] a désigné M. [Y] et qu'il a rendu sa décision conformément aux articles 1453 et 1455 du code de procédure civile ;

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  • Juge d'appui·
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2Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce vendredi, 5 juin 2015, n° 2015021899

[…] L'équité ne le commandant pas, nous ne ferons pas application des dispositions de l'article 700 du CPC, et mettrons les dépens à la charge, in solidum, de MM. D et A. Par ces motifs Statuant en la forme des référés par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours. Vu les articles 1453, 1455, 1459 et 1460 du code de procédure civile, Vu le protocole d'accord cadre signé par les parties le 11 mai 2001 et son l'article 10, Désignons, dans le litige opposant la société de droit américain HUMANOIDS INC et M. H Y à MM. XChristophe D et I A, en qualité d'arbitre unique, M. P Q, vice-président honoraire du tribunal de commerce de Paris, 14 avenue R JAURES 78000 VERSAILLES, téléphone […],

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3Tribunal de commerce d'Avignon, 13 septembre 2016, n° 2016005916

[…] La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procÎ'dure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'arficle 1453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.

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