Code de procédure civile / Livre IV : L'arbitrage / Titre Ier : Les conventions d'arbitrage / Chapitre III : Règles communes
Article 1455 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 1981
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
A défaut d'acceptation, la personne chargée d'organiser l'arbitrage invite chaque partie à désigner un arbitre et procède, le cas échéant, à la désignation de l'arbitre nécessaire pour compléter le tribunal arbitral. Faute pour les parties de désigner un arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage.
Le tribunal arbitral peut aussi être directement constitué selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
La personne chargée d'organiser l'arbitrage peut prévoir que le tribunal arbitral ne rendra qu'un projet de sentence et que si ce projet est contesté par l'une des parties, l'affaire sera soumise à un deuxième tribunal arbitral. Dans ce cas, les membres du deuxième tribunal sont désignés par la personne chargée d'organiser l'arbitrage, chacune des parties ayant la faculté d'obtenir le remplacement d'un des arbitres ainsi désignés.
Commentaires • 12
Décisions • 96
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1455 du code de procédure civile: ' Si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge d'appui déclare n'y avoir lieu à désignation ' ;
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[…] Il ressort effectivement des dispositions de l'article 1460 du code de procédure civile que le juge d'appui statue par ordonnance insusceptible de voie de recours, un appel n'étant possible que si le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour l'une des causes prévues à l'article 1455 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 20 mars 2012, n° 11/14146
[…] Considérant que les sociétés HELVETIA, LLOYD'S, SIAT, BELMARINE, BDM, NATEUS, AVERO, FORTIS et VERHEYEN soutiennent que dans ses conclusions de première instance, la CAMP s'en est rapportée à justice sur la difficulté rencontrée dans la constitution du tribunal arbitral, que le juge d'appui ne pouvait être mieux invité à résoudre les difficultés rencontrées par les parties quant à la constitution du tribunal arbitral, que le juge d'appui prenant en considération le doute raisonnable que la société NYKCOOL AB pouvait avoir s'agissant de l'indépendance et de l'impartialité de M. [X] a désigné M. [Y] et qu'il a rendu sa décision conformément aux articles 1453 et 1455 du code de procédure civile ;
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