Article 1455 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981
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Version01/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-354 du 14 mai 1980 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

Si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge d'appui déclare n'y avoir lieu à désignation.

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Décisions96


1Cour d'appel de Paris, 3 mars 2015, n° 14/15865
Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1455 du code de procédure civile: ' Si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge d'appui déclare n'y avoir lieu à désignation ' ;

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  • Arbitre·
  • Clause compromissoire·
  • Sociétés·
  • Désignation·
  • Tribunal arbitral·
  • Activité professionnelle·
  • Cession·
  • Acte·
  • Part·
  • Nullité

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 20 mars 2012, n° 11/14146
Irrecevabilité Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que les sociétés HELVETIA, LLOYD'S, SIAT, BELMARINE, BDM, NATEUS, AVERO, FORTIS et VERHEYEN soutiennent que dans ses conclusions de première instance, la CAMP s'en est rapportée à justice sur la difficulté rencontrée dans la constitution du tribunal arbitral, que le juge d'appui ne pouvait être mieux invité à résoudre les difficultés rencontrées par les parties quant à la constitution du tribunal arbitral, que le juge d'appui prenant en considération le doute raisonnable que la société NYKCOOL AB pouvait avoir s'agissant de l'indépendance et de l'impartialité de M. [X] a désigné M. [Y] et qu'il a rendu sa décision conformément aux articles 1453 et 1455 du code de procédure civile ;

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  • Juge d'appui·
  • Arbitrage·
  • Tribunal arbitral·
  • Clause compromissoire·
  • Arbitre·
  • Appel-nullité·
  • Excès de pouvoir·
  • Sociétés·
  • Compagnie d'assurances·
  • Constitution

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 1er septembre 2017, n° 17/53563

[…] Or, il résulte du principe de compétence- compétence que c'est l'arbitre lui-même qui doit statuer sur sa propre compétence. Désormais, la partie défenderesse ne le conteste plus expressément et indique que ce débat aura lieu devant l'arbitre. Aux termes de l'article 1455 du code de procédure civile : “ Si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge d'appui déclare n'y avoir lieu à désignation.” En l'espèce, la clause d'arbitrage ne présente pas de caractère manifestement nul et s'il existe un débat quant au fait de s'avoir si elle s'applique à la question du remboursement d'un compte courant d'associé, il n'en résulte à tout le moins pas non plus un caractère manifestement inapplicable.

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  • Arbitre·
  • Juge d'appui·
  • Compétence·
  • Désignation·
  • Sociétés·
  • Resistance abusive·
  • Statut·
  • Associé·
  • Conventions d'arbitrage·
  • Dilatoire
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