Code de procédure civile / Livre IV : L'arbitrage / Titre Ier : Les conventions d'arbitrage / Chapitre III : Règles communes
Article 1456 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 1981
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne dure que six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée.
Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé soit par accord des parties, soit, à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral, par le président du tribunal de grande instance ou, dans le cas visé à l'article 1444, alinéa 2, par le président du tribunal de commerce.
Commentaires • 45
Décisions • 243
[…] Par exploit d'huissier du 18 janvier 2013, la société SBMTP a fait assigner la société YANMAR Construction Équipement Europe devant le juge des référés du trbnnal de commerce d'Auch, à l'audience du 22 janvier 2013, pour, vn les dispositions des articles 331 et suivants du code de procédure civile, vn les dispositions de l'article 1456 du code de procédure civile, vu la procédure pendante devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Auch sous le numéro de 2012 004688 opposant la société SBMTP à la société X Y & Fils, ainsi qu'à la société IKB Leasing France :
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[…] 9 -Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2021, la société Couach demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil, des articles 1456, 1466 et 1520 du code de procédure civile et du décret n° 2005- 790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, de bien vouloir :
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 16, 23 février 2021, n° 18/03068
[…] 33-Aux termes de l'article 1456 al. 2 du code de procédure civile, applicable à l'arbitrage international en vertu de l'article 1506 du même code, « Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission ».
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La société Halyvourgiki reprochait à l'arbitre nommé par PPC des manquements à son obligation, en vertu de l'article 1456 du Code de procédure civile, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité.
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