Code de procédure civile / Livre IV : L'arbitrage / Titre Ier : L'arbitrage interne / Chapitre II : Le tribunal arbitral
Article 1456 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. A cette date, il est saisi du litige.
Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission.
En cas de différend sur le maintien de l'arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux.
Commentaires • 45
Décisions • 243
[…] 9 -Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2021, la société Couach demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil, des articles 1456, 1466 et 1520 du code de procédure civile et du décret n° 2005- 790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, de bien vouloir :
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[…] 9-Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2020, la société BYD Auto Industry Co. Ltd demande à la Cour d'appel de Paris, au visa des articles 9, 1456, 1506 et 1520.2° du code de procédure civile de :
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3. Tribunal de commerce de Bordeaux, Vendredi, 7 octobre 2016, n° 2015F00885
[…] À l'égard précisément de la société SODISCO SARL, la société CSF SAS oppose tout d'abord qu'elle a renoncé à la clause compromissoire en tout début de procédure. Elle ajoute que l'article 1448 du code de procédure civile prévoit trois dérogations à la compétence exclusive du Tribunal arbitral, en particulier celle où le Tribunal arbitral n'est pas encore saisi. En l'espèce, le Tribunal Arbitral n'est pas encore constitué, et par conséquent nullement saisi, le tiers arbitre n'ayant pas encore été désigné et a fortiori n'ayant pas encore accepté sa mission conformément aux dispositions de l'article 1456 du code de procédure civile. Elle en conclut que le Tribunal de céans est parfaitement compétent pour connaître du litige.
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La société Halyvourgiki reprochait à l'arbitre nommé par PPC des manquements à son obligation, en vertu de l'article 1456 du Code de procédure civile, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité.
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