Article 1458 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981
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Version01/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-354 du 14 mai 1980 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

L'arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. A défaut d'unanimité, il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1456.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] L'article 1458 du code de procédure civile, visé dans les premières conclusions d'incident des défenderesses, contenant le principe « compétence-compétence » dont il doit être fait application en l'espèce, est devenu l'article 1448 désormais applicable. La rédaction du nouvel article 1448 du code de procédure civile ne modifie pas les choses et le principe compétence-compétence demeure depuis l'adoption du Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 ; la doctrine l'a confirmé si besoin était (C. […]

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1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 4, 14 mars 2011, n° 2010R00144

[…] La Société RABAUD se fait représenter par son Conseil et nous demande : Vu les articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile, […] VU les articles 1448, 1458 et 1461 du C.P.C,

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2Tribunal de commerce de Toulon, 23 mars 2011, n° 2011R00047

[…] la somme de 1000,00 Euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. […] Vu les articles 76 et 1458 du cpc,

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3Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 19 mai 2010, n° 09/00891
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 1458 du code de procédure civile 'lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente. Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle. Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d'office son incompétence' ;

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