Code de procédure civile / Livre IV : L'arbitrage / Titre Ier : L'arbitrage interne / Chapitre II : Le tribunal arbitral
Article 1459 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le juge d'appui compétent est le président du tribunal judiciaire.
Toutefois, si la convention d'arbitrage le prévoit expressément, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes formées en application des articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire application de l'article 1455.
Le juge territorialement compétent est celui désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel le siège du tribunal arbitral a été fixé. En l'absence de toute stipulation de la convention d'arbitrage, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, du lieu où demeure le demandeur.
Commentaires • 12
Décisions • 118
[…] Vu les articles L 1411-1 et L. 8221-6-1 du code du travail ; Vu les articles 1210 et 1217 du code civil, Vu les articles 1442 et 1459 du code de procédure civile, Vu les décisions de la Cour de cassation précitées ; Juger que le contrat d'entraîneur conclu entre Monsieur [J] et l'Association est un contrat de prestation de service ;
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[…] Par conclusions déposées à l'audience du 6 mars 2014 et soutenues oralement, la société CEM 21 demande, au visa des articles 1451 à 1456, 1459 du code de procédure civile, et, vu l'article 32 des statuts de la société CIMENTS KERCIM, de :
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2014, 13-23.908, Inédit
[…] Vu l'article 455 du code de procédure civile ; […] qu'il est constant que le pacte d'actionnaire comporte une clause de conciliation et d'arbitrage (article 19 intitulé « Litiges ») qui s'impose aux parties ; que l'article 1459 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue de la loi du 13 janvier 2011 dispose : « l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué à ce qu'une partie saisisse une juridiction d'Etat aux fins d'obtenir une mesure provisoire ou conservatoire. […]
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