Article 1460 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981
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Version01/05/2011
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-354 du 14 mai 1980 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres.

La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé.

Le juge d'appui statue par ordonnance non susceptible de recours. Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires25


www.simonnetavocat.fr · 13 juillet 2023

[…] Demandes en matière d'arbitrage/juge d'appui (article 1460 du code de procédure civile) ; les demandes de prise de date sont traitées par le pôle activité économique et commerciale. […] […]

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Décisions199


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 16, 4 avril 2023, n° 22/07777
Confirmation

[…] 11. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, la société Bunge Geneva demande à la cour au visa des articles 1460, 1505 et 1520 et suivants du code de procédure civile et 1189 et 1192 du code civil, de bien vouloir':

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2Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce vendredi, 11 octobre 2013, n° 2013036749

[…] — les deux arbitres ainsi désignés n'ont pu s'accorder sur le choix du troisième arbitre appelé à présider le tribunal arbitrat, «l'article 12.3.3 du pacte stipule qu' « à défaut des arbitres de parvenir à choisir le président du tribunal arbitral, celui-ci sera désigné par le Président du tribunal de commerce de Paris … », En conséquence, Vu les articles 1459 et 1460 du code de procédure civile, Aprés qu'il en a été débattu, Nous statuerons dans les termes qui seront ci-après arrêtés Par ces motifs Statuant comme en matière de référé par ordonnance contradictoire non susceptible de recours

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3Cour d'appel de Toulouse, 13 février 2008, n° 06/01925

[…] Ils prétendent que l'article 24 paragraphe 1 de la convention prévoit que les arbitres ne seront pas tenus d'observer les prescriptions du code de procédure civile, en violation de l'article 1460 dudit code d'ordre public qui stipule que les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, 11 alinéa 1 et 13 à 21 sont toujours applicables à l'instance arbitrale.

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