Code de procédure civile / Livre IV : L'arbitrage / Titre II : L'instance arbitrale
Article 1466 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 1981
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 101
A l'occasion d'un avis du 20 mars 2024, la Cour de cassation s'est prononcée sur deux questions dont la première portait sur la qualification du « moyen fondé sur l'article 1466 du Code de procédure civile tiré de la renonciation à se pr […]
Lire la suite…Décisions • 307
[…] Considérant qu'en tout état de cause, alors que selon l'article 1466 du code de procédure civile: ' la partie qui, en pleine connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir' la prétendue irrégularité de la composition de la Commission comme la prétendue absence de publicité des débats, non soulevées devant la Commission, ne peuvent qu'être rejetées ;
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[…] 19- Aux termes de ses dernières conclusions n°2 signifiée le 25 février 2022, la République d'Albanie demande à la cour, au visa notamment des articles 595, 1466, 1520 alinéa 3, 4 et 5 et 1527 du Code de procédure civile, de l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de bien vouloir :
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3. Cour d'appel de Paris, 22 février 2022, n° 20/08929
[…] 9 -Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2021, la société Couach demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil, des articles 1456, 1466 et 1520 du code de procédure civile et du décret n° 2005- 790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, de bien vouloir :
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