Code de procédure civile / Livre IV : L'arbitrage / Titre III : La sentence arbitrale
Article 1473 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 1981
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
La sentence arbitrale est signée par tous les arbitres.
Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.
Commentaires • 4
Le thème de la conférence nécessite de « passer de l'autre côté de la scène » et il suppose même de passer outre le secret qui entoure les délibérations du tribunal arbitral (article 1479 du Code de procédure civile) ; la violation de ce secret ne constituant toutefois pas un motif suffisant pour demander la nullité de la sentence (CA Paris, 19 mars 1981 ; 2 ème Civ., […] Une fois que les arbitres ont valablement délibéré et qu'ils sont d'accord sur la solution à apporter, ils signent tous la sentence (article 1473 du CPC) et si une minorité refuse de la signer, les autres arbitres doivent mentionner ce refus ; ces dispositions sont prescrites à peine de nullité (1480 du CPC). […]
Lire la suite…Le nouvel article 1460 du Code de procédure civile dispose que « le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres. ». […] alors que l'article 1458 CPC donne compétence au juge d'appui pour juger les litiges ayant pour objet la révocation de l'arbitre. […] En cas de décès, d'empêchement ou d'abstention de l'arbitre, les règles applicables à son remplacement sont celles qui ont organisé sa désignation et qui prévoient l'éventuelle intervention du juge d'appui (article 1473 CPC).
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Vu les articles 1473, 1480 et 1484-5 du nouveau code de procédure civile ; […]
Lire la suite…- Défaut de signature de l'un des arbitres·
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[…] que la CCI a fait un usage abusif d'une prétendue « discrétion » prévue au début de l'article 12-4 du règlement qui l'autorise seulement dans certains cas prévus par l'article 12-1 et -2 à suivre ou non la procédure initiale de nomination, ce qui n'était pas le cas en l'espèce s'agissant de constituer un nouveau tribunal et de donner naissance à une nouvelle instance ; que le début de l'article 12- 4 s'il était reconnu applicable, constitue en tout état de cause une disposition contraire à l'article 1473 du code de procédure civile qui doit être réputée non écrite.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 28 février 2024, n° 22/02619
[…] Vu l'article 696 du Code de procédure civile Vu l'article 700 du Code de procédure civile Vu l'article 1473 du Code de procédure civile Vu l'article 1474 du Code de procédure civile Vu l'article 1475 du Code de procédure civile
Lire la suite…- Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
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