Code de procédure civile / Livre IV : L'arbitrage / Titre Ier : L'arbitrage interne / Chapitre III : L'instance arbitrale
Article 1476 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle le délibéré sera prononcé.
Au cours du délibéré, aucune demande ne peut être formée, aucun moyen soulevé et aucune pièce produite, si ce n'est à la demande du tribunal arbitral.
Commentaires • 10
Ces décisions n'en sont pas moins de véritables jugements (code de procédure civile, art. 1476) qui emportent hypothèque judiciaire sur les biens du perdant dès lors que la force exécutoire leur a été attribuée par l'ordonnance d'exécution rendue par le président du tribunal de grande instance (C. civ., art. 2412, al. 2). […] Cette hypothèque, organisée par les articles L. 531-1 et suivants du CPC exéc. et l'article R. 531-1 du CPC. exéc. […]
Lire la suite…Décisions • 165
[…] L'article 1360 du Code de procédure civile, applicable à compter du 1 er janvier 2007, dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; cette disposition s'applique au partage de communauté en application de l'article 1476 du même code.
Lire la suite…- Partage amiable·
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[…] E ASSURANCES conclut à l'irrecevabilité de la demande au regard du rapport arbitral du Docteur Z qui, par application des dispositions de l'article 1476 du code de procédure civile, s'impose aux parties qui ont accepté le recours à l'arbitrage. Elle fait valoir que la demande du requérant vise en réalité à obtenir une contre-expertise, et ne peut en conséquence relever que du juge du fond.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 1, 27 mai 2014, n° 12/18165
[…] — constater au visa de l'article 32-1 du Code de procédure civile, l'article 460 du Code de procédure civile, les articles 1476 et 1477 du Code de procédure civile, les articles 1491 et 596 du Code de procédure civile, les articles 1484 et suivants du Code de procédure civile, et du jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 16 octobre 2008 en ses dispositions qui n'ont pas été frappées de contredit et n'ont pas été réformées par l'arrêt de la Cour d'Aix du 16 avril 2009, que la Cour de Paris n'est saisie que des dispositions soumises à contredit par le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 16 octobre 2008, à l'exclusion, notamment, des appels en garantie ;
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