Article 1485 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981
>
Version01/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-354 du 14 mai 1980 - art. 45 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu'elle tranche.

Toutefois, à la demande d'une partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence, réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent ou la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni et si les parties ne peuvent s'accorder pour le reconstituer, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
2 textes citent l'article

Décisions116


1Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 18 septembre 2023, n° 21/03042
Confirmation

[…] Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS BBNE demande à la cour, au visa des articles 1442 à 1503 du code de procédure civile, notamment les articles 1485, 1486 et 1492 de ce code, des articles 1134 et 1147 du code civil ancien, de l'article 1376 du code civil ancien, des articles 1231-1 et 1231-5 du code civil et de l'article 18 du CCAP constituant la clause compromissoire du marché conclu entre les parties, de :

 Lire la suite…
  • Sentence·
  • Arbitre·
  • Résidence·
  • Procédure arbitrale·
  • Bâtiment·
  • Erreur matérielle·
  • Recours en annulation·
  • Omission de statuer·
  • Demande·
  • Honoraires

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 mai 1993, 91-13.892, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la société Answare fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en intervention forcée de la société Thom'6 alors, selon le pourvoi, que la juridiction qui statue au fond après annulation d'une sentence arbitrale, doit faire application des régles propres à la procédure contentieuse, si bien qu'en déclarant irrecevable la demande en intervention forcée de la société Thom'6, sans rechercher si l'évolution du litige n'impliquait pas mise en cause de cette société, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 331, 555 et 1485 du nouveau Code de procédure civile ;

 Lire la suite…
  • Mission limitée aux contestations entre les parties·
  • Contestations entre parties signataires·
  • Arrêt annulant la sentence·
  • Mise en cause d'un tiers·
  • Domaine d'application·
  • Intervention en appel·
  • Recours en annulation·
  • Intervention forcée·
  • Procédure civile·
  • Examen du fond

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 1, 27 mai 2014, n° 12/18165
Irrecevabilité Cour d'appel : Confirmation

[…] Considérant que selon l'article 1485 ancien du Code de procédure civile applicable en l'espèce, lorsque la juridiction saisie d'un recours en annulation annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire de toutes les parties;

 Lire la suite…
  • Sentence·
  • Arbitrage·
  • Héritier·
  • Arbitre·
  • Recours en annulation·
  • Dire·
  • Qualités·
  • Tribunal arbitral·
  • Conseil d'administration·
  • Recours
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).