Article 1486 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981
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Version01/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-354 du 14 mai 1980 - art. 46 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mai 1981

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue.


Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence ; ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la signification de la sentence revêtue de l'exequatur.


Le délai pour exercer ces recours suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.

Entrée en vigueur le 14 mai 1981
Sortie de vigueur le 1 mai 2011
1 texte cite l'article

Commentaires4


BMH Avocats · 10 janvier 2015

[…] 28 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/? […] uri=CELEX:32008R0593&from=FR 29 § 1025 du code de procédure civile allemand (ZPO), champ d'application : « (1) Il convient d'appliquer les dispositions de ce code lorsque le lieu de la procédure d'arbitrage au sens du § 1043 al. 1 est situé en Allemagne. » Article 1486 du code de procédure civile français (CPC) : « L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue. »

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Le Moniteur · 4 février 2011

Le Moniteur · 4 février 2011
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Décisions49


1Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 18 septembre 2023, n° 21/03042
Confirmation

[…] Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS BBNE demande à la cour, au visa des articles 1442 à 1503 du code de procédure civile, notamment les articles 1485, 1486 et 1492 de ce code, des articles 1134 et 1147 du code civil ancien, de l'article 1376 du code civil ancien, des articles 1231-1 et 1231-5 du code civil et de l'article 18 du CCAP constituant la clause compromissoire du marché conclu entre les parties, de :

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  • Sentence·
  • Arbitre·
  • Résidence·
  • Procédure arbitrale·
  • Bâtiment·
  • Erreur matérielle·
  • Recours en annulation·
  • Omission de statuer·
  • Demande·
  • Honoraires

2Cour d'appel de Toulouse, 10 juin 2009, n° 08/06589
Confirmation

[…] — que l'exequatur a été accordé le 19 mars 2008 par le premier vice président du Tribunal de grande instance de Toulouse, alors que l'appel était pendant, si bien que cet exequatur est irrégulier par application des articles 1479 et 1486 du code de procédure civile.

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  • Arbitre·
  • Amiable compositeur·
  • Sentence·
  • Exequatur·
  • Mission·
  • Tribunal arbitral·
  • Arbitrage·
  • Clause·
  • Appel·
  • Mise en état

3Cour d'appel de Paris, 20 mars 2008, n° 06/06860
Confirmation

[…] M. C-D Z soulève le moyen d'annulation de la violation de l'ordre public (art. 1486-6° du CPC) et demande de condamner la société Intercaves, outre aux dépens de l'arbitrage et du recours en annulation, à lui payer une somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Contrat de partenariat·
  • Arbitrage·
  • Ordre public·
  • Recours en annulation·
  • Arbitre·
  • Sentence·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Recours·
  • Non-concurrence
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