Article 1493 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981
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Version01/05/2011

Entrée en vigueur le 14 mai 1981

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, la convention d'arbitrage peut désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation.
Si pour les arbitrages se déroulant en France ou pour ceux à l'égard desquels les parties ont prévu l'application de la loi de procédure française, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté, la partie la plus diligente peut, sauf clause contraire, saisir le président du tribunal de grande instance de Paris selon les modalités de l'article 1457.
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Entrée en vigueur le 14 mai 1981
Sortie de vigueur le 1 mai 2011

Décisions137


1Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 18 septembre 2023, n° 21/03042
Confirmation

[…] L'article 1493 du code de procédure civile prévoit que « lorsque la juridiction annule la Sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties. »

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2Cour d'appel de Toulouse, 9 avril 2008, 07/04323
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Les deux sociétés allemandes soutiennent que le tribunal a violé le principe de compétence- compétence, l'article 1493 du Code de procédure civile et l'article II de la convention de New York en ce qu'il n'a pas caractérisé une nullité ou une inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 13 octobre 2022, n° 21/18353

[…] REJETER le recours en annulation formé par la Société appelante, confirmant ainsi la décision rendue par la Commission arbitrale des journalistes le 16 septembre 2021 et DÉBOUTER la Société 01 NET de l'ensemble de ses demandes ; À titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à annuler la décision attaquée : RENVOYER les parties devant la Commission arbitrale des journalistes, en application des dispositions de l'article 1493 du Code de procédure civile ; À titre très infiniment subsidiaire, si la Cour venait à annuler la décision attaquée DÉCLARER les demandes de Madame [M] recevables et bien fondées ;

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