Article 1499 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981
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Version01/05/2011

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.

Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Commentaires2


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Nous citerons ainsi les textes relevant du droit de l'arbitrage interne et international, de la sorte : art. 1479 CPC sur renv. art.1506, 4° (CPC nouv., réd. 2011) : entendre que l'article 1479 du code de procédure civile dans sa rédaction de 2011, est valable en droit de l'arbitrage interne et international (« Les délibérations du tribunal sont secrètes ») sur renvoi de l'article 1506 4°du Code de Procédure Civile nouveau (dans sa rédaction depuis 2011). […] Telle est la solution retenue par la Convention de Washington de 1965, la Convention de Genève de 1961, loi-type CNUDCI de 1985, […]

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Décisions28


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2015, 13-20.350, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] qu'en accueillant cette prétention, la cour d'appel, écartant la version française pourtant revêtue de l'exequatur au profit de la version russe, a violé les articles 1498 et 1499 du code de procédure civile dans leur version issue du décret n° 81-500 du 12 mai 1981, applicable aux faits de l'espèce ;

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2Tribunal de commerce de Lyon, 5 mars 2014, n° 2009J03342

[…] Vu les articles, 1289 et suivants du Code Civil, 688-6 et 1499 du Code de procédure Civile, L123-22 et R 123-120-1 du Code de Commerce, Vu les directives européennes, Vu les pièces du dossier, […]

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3Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2013, n° 11/20285
Infirmation

[…] Considérant que contrairement à ce qu'indique Monsieur Z dans ses écritures, il n'a pas saisi la cour d'un recours en annulation de l'ordonnance ayant rendu exécutoire la sentence arbitrale rendue par la Chambre Arbitrale Rabbinique le 24 novembre 2011 mais d'un recours en annulation de cette même sentence rendue exécutoire ainsi qu'il résulte expressément de sa déclaration de recours, ledit recours emportant de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur, ce conformément aux dispositions de l'article 1499 du Code de procédure civile ;

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