Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588.
En revanche, la tierce opposition est admise en matière de l'arbitrage interne (article 1501 du CPC). […]
Lire la suite…[…] Par ailleurs la Cour devra observer qu'en violation de l'article 1500 du Code de Procédure Civile qui reprend les dispositions des articles 1476 à 1479 du même Code, l'exequatur doit être apposée sur la minute de la sentence arbitrale (Art. 1478 CPC), […] la signification de la décision du 3 janvier 2008 mentionne une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre et déclare à la partie signifiée qu'elle peut en interjeter appel dans le délai de 15 jours : or, selon l'article 1503 du Code de Procédure Civile, l'appel prévu aux articles 1501 et 1502 peut être formé jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision du Juge. […]
[…] La sentence arbitrale qui a condamné la SAS SOCIÉTÉ ANIMATRICE de la FRANCHISE pour avoir fourni à sa franchisée la société les HALLES une étude de la XXX erronée mais déterminante est opposable à cette dernière puisqu'elle n'y a pas fait tierce opposition malgré l'intérêt d'un tel recours pour elle comme le permet l'article 1501 du Code de Procédure Civile selon lequel :
[…] L'article 1501 du code de procédure civile admet la possibilité pour les tiers de former tierce opposition, à l'encontre des sentences arbitrales qui leur porteraient préjudice, devant 'la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage'.