Code de procédure civile / Livre IV : L'arbitrage / Titre VI : La reconnaissance, l'exécution forcée et les voies de recours à l'égard des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international / Chapitre II : Les voies de recours contre les sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international
Article 1506 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 1981
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Commentaires • 67
[…] Par exemple, l'article 1484 du Code de procédure civile dispose que le juge étatique compétent pour accorder ou refuser l'exequatur d'une sentence arbitrale est le président du tribunal judiciaire. L'article 1506 quant à lui prévoit les conditions dans lesquelles une sentence arbitrale rendue à l'étranger peut être reconnue et exécutée en France.
Lire la suite…Décisions • 346
[…] /\ (P53) La SA Z A qui ne peut obtenir le respect des termas d'un contrat de distribution signé le 27 juin 2006, aux termes d'une ordonnance rendue par M, le présidant de ce tribunal an date du 22 août 2013, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 CPC à assigner an référé d'heure à haure pour l'audience du 20 septembre 2013, nous demande par acte du 23 août 2013, at pour les motifs énoncés en sa requête de : Vu les articles 1449 et 1506 du code de procédure civile Vu l'article 873 du code de procédure civile Z A demande au Juge des référés du Tribunal de commerce de Paris de ; Nous DECLARER COMPETENT pour connaître de la damande de measure conservatoire présentée par Z A ;
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[…] Le premier juge a fait un juste rappel du droit applicable en matière d'arbitrage, à savoir les dispositions de l'article 1465 du code de procédure civile auxquelles renvoie l'article 1506 du même code relatif à l'arbitrage international qui prévoient que lorsqu'un litige relève d'une convention d'arbitrage devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente sauf si la convention est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Il est admis qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence et de déterminer les parties intéressées par la procédure d'arbitrage.
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 24 juin 2021, n° 17/00226
[…] Le premier juge a fait un juste rappel du droit applicable en matière d'arbitrage, à savoir les dispositions de l'article 1465 du code de procédure civile auxquelles renvoie l'article 1506 du même code relatif à l'arbitrage international qui prévoient que lorsqu'un litige relève d'une convention d'arbitrage devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente sauf si la convention est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Il est admis qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence et de déterminer les parties intéressées par la procédure d'arbitrage.
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