Article 1506 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981
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Version01/05/2011

Entrée en vigueur le 14 mai 1981

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le délai pour exercer les recours prévus aux articles 1501, 1502 et 1504 suspend l'exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
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Entrée en vigueur le 14 mai 1981
Sortie de vigueur le 1 mai 2011

Commentaires67


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 26 mars 2024

www.avocatpenaliste.fr · 31 mai 2023

[…] Par exemple, l'article 1484 du Code de procédure civile dispose que le juge étatique compétent pour accorder ou refuser l'exequatur d'une sentence arbitrale est le président du tribunal judiciaire. L'article 1506 quant à lui prévoit les conditions dans lesquelles une sentence arbitrale rendue à l'étranger peut être reconnue et exécutée en France.

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Par françois Mélin, Conseiller À La Cour D'appel De Paris · Dalloz · 20 mars 2023
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Décisions346


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 24 juin 2021, n° 17/00132
Infirmation partielle

[…] Le premier juge a fait un juste rappel du droit applicable en matière d'arbitrage, à savoir les dispositions de l'article 1465 du code de procédure civile auxquelles renvoie l'article 1506 du même code relatif à l'arbitrage international qui prévoient que lorsqu'un litige relève d'une convention d'arbitrage devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente sauf si la convention est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Il est admis qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence et de déterminer les parties intéressées par la procédure d'arbitrage.

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2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 24 juin 2021, n° 17/00163
Infirmation partielle

[…] Le premier juge a fait un juste rappel du droit applicable en matière d'arbitrage, à savoir les dispositions de l'article 1465 du code de procédure civile auxquelles renvoie l'article 1506 du même code relatif à l'arbitrage international qui prévoient que lorsqu'un litige relève d'une convention d'arbitrage devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente sauf si la convention est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Il est admis qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence et de déterminer les parties intéressées par la procédure d'arbitrage.

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 10 novembre 2021, n° 21/02469
Confirmation

[…] PROCESSUEL représentée par Maître F G H sur son affirmation de droit. Dans ses conclusions signifiées le 16 septembre 2021, la société Techint demande à la cour de : Vu les articles 74, 75, 1443, 1447, 1448, 1504, 1506 et 1507 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les articles 2.3, 7.2 et 21.4 des Conditions Générales du Contrat de sous-traitance PZO,

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