Code de procédure civile / Livre IV : L'arbitrage / Titre II : L'arbitrage international / Chapitre II : L'instance et la sentence arbitrales
Article 1513 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
Dans le silence de la convention d'arbitrage, la sentence est rendue à la majorité des voix. Elle est signée par tous les arbitres.
Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention dans la sentence.
A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral statue seul. En cas de refus de signature des autres arbitres, le président en fait mention dans la sentence qu'il signe alors seul.
La sentence rendue dans les conditions prévues à l'un ou l'autre des deux alinéas précédents produit les mêmes effets que si elle avait été signée par tous les arbitres ou rendue à la majorité des voix.
Commentaires • 2
Nous citerons ainsi les textes relevant du droit de l'arbitrage interne et international, de la sorte : art. 1479 CPC sur renv. art.1506, 4° (CPC nouv., réd. 2011) : entendre que l'article 1479 du code de procédure civile dans sa rédaction de 2011, est valable en droit de l'arbitrage interne et international (« Les délibérations du tribunal sont secrètes ») sur renvoi de l'article 1506 4°du Code de Procédure Civile nouveau (dans sa rédaction depuis 2011). […] Telle est la solution retenue par la Convention de Washington de 1965, la Convention de Genève de 1961, loi-type CNUDCI de 1985, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] qu'il ne peut être considéré en conséquence que le document transmis aux parties répond aux exigences de motivation d'une sentence arbitrale, qu'en adressant un acte incomplet, le tribunal arbitral ne s'est pas conformé au secret du délibéré, que le document daté du 30 août 2017 et envoyé le 1er septembre 2017 ne peut être considéré comme une sentence au sens des articles 1482 et 1513 du code de procédure civile et des articles 31 et 34 du Règlement CCI. […]
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[…] — Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. […] 2° Les dispositions des articles 1456 à 1458, 1486, 1502, 1513 et 1522 du même code s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement à la date mentionnée au premier alinéa ;
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3. Cour d'appel de Douai, 28 janvier 2016, n° 15/01453
[…] condamner la société Stami à payer à la société Belven la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ceux compris les frais de la procédure de référé, de la première instance et les frais de l'expertise judiciaire. […] 2° les dispositions des articles 1456 à 1458, 1486, 1502, 1513 et 1522 du même code s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement à la date mentionnée au premier alinéa;
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