Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
La sentence rendue en France en matière d'arbitrage international ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation.
En matière d'arbitrage international, la sentence rendue en France ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation (art.1518 du PC). Le droit français de l'arbitrage instaure ainsi une « primauté du recours en annulation sur l'appel », le recours en annulation devenant la voie de recours de droit commun. [12]. L'article 1520 du même code prévoit les cas d'ouverture à annulation qui sont interprétés très strictement de manière à limiter le contrôle effectué par le juge étatique, qui a l'interdiction de réviser la sentence au fond. […] Cependant, l'article 1522 du CPC permet aux parties à tout moment de renoncer expressément au recours en annulation par convention spéciale. […]
Lire la suite…Dans les deux cas, les dispositions relatives à l'appel des décisions de l'Etat sont applicables {article 1527 CPC). […]
Lire la suite…[…] 30- Lorsque la cour d'appel est saisie d'un recours concernant une sentence internationale (régi par le chapitre IV, articles 1518 à 1527 du code de procédure civile), les demandes d'exequatur relatives à cette sentence peuvent également être formées selon l'article 1521 du code de procédure civile, soit devant le Premier Président de la cour d'appel soit, dès qu'il est saisi, devant le conseiller de la mise en état.
[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] ALORS QUE, quatrièmement, en admettant les motifs du jugement adoptés, le premier juge a décidé qu'une double indemnisation serait contraire aux prévisions de l'article 20 du contrat ; qu'en se fondant sur le contrat, quand seule la sentence, réalisant les droits issus du contrat, fixait la situation des parties, les juges du fond ont violé les articles 1484, 1516 et 1518 du Code de procédure civile.
[…] Que cette décision a été déférée à la Cour de cassation qui, par un arrêt du 26 juin 2013, l'a cassée en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles ; que la Cour, au visa des articles 1520, 4° et 1518 du code de procédure civile, a fait grief à la cour d'appel, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de la violation du principe de la contradiction, d'avoir retenu que le tribunal arbitral n'a aucune obligation de soumettre au préalable sa motivation à une discussion contradictoire des parties, alors que le tribunal arbitral avait, sans débat contradictoire, fondé sa décision sur les dispositions non invoquées des articles 21 et 27 du règlement d'arbitrage du CRCICA ;