Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XXI : La communication par voie électronique
Article 748-3 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Modifié par : Décret n°2019-402 du 3 mai 2019 - art. 3
Les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci.
Lorsque les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 se font par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l'article 692-1, ils font l'objet d'un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse choisie par lui, lequel indique la date et, le cas échéant l'heure de la mise à disposition.
Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.
En cas de transmission par voie électronique, il n'est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes et pièces remis ou notifiés.
Commentaires • 81
Décisions • 308
[…] EXTRAIT DES MINUTES Accusé de réception électronique (Article 748-3 du code de procédure civile) Le présent document atteste que X-Y a accusé réception du document identifié ci-après le 29/09/2016 à 17:18:01. Cet accusé de réception a été horodaté et scellé électroniquement par le système Securigreffe et enregistré dans les journaux du cycle de vie de l'archive.
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[…] L'article 748-3 du code de procédure civile prévoit que les envois de conclusions, bordereau de communication de pièces et pièces font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celui-ci.
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3. Cour d'appel de Rennes, 31 janvier 2014, n° 13/07135
[…] Monsieur C Z a conclu le 19 novembre 2013 et demande à la cour : — Vu l'arrêté du 30 mars 2011, modifié par l'arrêté du 18 avril 2012, et notamment ses articles 2, 3, 5 et 7, — Vu les articles 930-1, 960, 961, 962, 909, 911-1, 748-3, 748-7 du code de procédure civile, — Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état du 26 septembre 2013 ; — Au besoin, déclarer irrecevables toutes conclusions régularisées au soutien des intérêts de Madame Y X et déclarer en conséquence Madame Y X irrecevable à conclure ;
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En matière d'appel contre un jugement d'assistance éducative, régi par la procédure sans représentation obligatoire conformément à l'article 1192 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectu […] 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile, ensemble les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020. »
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