Article 878-1 du Code de procédure civile

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Version05/06/2008
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsque le tribunal judiciaire statue en matière commerciale en application de l'article L. 722-4 du code de commerce, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre.

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Décisions10


1Tribunal de commerce d'Ajaccio, 19 janvier 2016, n° 2015004333

[…] Jugement du 19/01/2016 […] Attendu que la procédure devant le tribunal de commerce fait l'objet d'une réglementation particulière, énoncée aux articles 853 à 878-1 du code de procédure civile ;

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2Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 19 octobre 2016, n° 2015F00220

[…] — ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la mise sous séquestre des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés défenderesses, conformément aux dispositions des articles 514 à 526 du Code de procédure civile et 853 à 878-1 du même code,

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3Tribunal de commerce d'Ajaccio, 3 octobre 2016, n° 2016004657

[…] Attendu que la procédure devant le tribunal de commerce fait l'objet d'une réglementation particulière, énoncée aux articles 853 à 878-1 du code de procédure civile ; […]

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