Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce / Chapitre III : Dispositions diverses
Article 878-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Lorsque le tribunal judiciaire statue en matière commerciale en application de l'article L. 722-4 du code de commerce, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Jugement du 19/01/2016 […] Attendu que la procédure devant le tribunal de commerce fait l'objet d'une réglementation particulière, énoncée aux articles 853 à 878-1 du code de procédure civile ;
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[…] — ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la mise sous séquestre des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés défenderesses, conformément aux dispositions des articles 514 à 526 du Code de procédure civile et 853 à 878-1 du même code,
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3. Tribunal de commerce d'Ajaccio, 3 octobre 2016, n° 2016004657
[…] Attendu que la procédure devant le tribunal de commerce fait l'objet d'une réglementation particulière, énoncée aux articles 853 à 878-1 du code de procédure civile ; […]
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