Article 1263-1 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version23/08/2008

Entrée en vigueur le 23 août 2008

Est créé par : Décret n°2008-799 du 20 août 2008 - art. 1

Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et se proposant, par leurs statuts, de lutter contre les discriminations peuvent exercer les actions en justice qui naissent de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 en faveur de la victime d'une discrimination.

L'association doit justifier avoir obtenu l'accord écrit de l'intéressé après avoir porté à sa connaissance les informations suivantes :

1° La nature et l'objet de l'action envisagée ;

2° Le fait que l'action sera conduite par l'association qui pourra exercer elle-même les voies de recours ;

3° Le fait que l'intéressé pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'association ou y mettre fin.

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Entrée en vigueur le 23 août 2008

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[…] En effet, si le siège de cette règlementation demeure principalement le Code de procédure civile, dont les articles 673 à 748 complétés par le Titre XII "De la saisie immobilière", la procédure de saisie immobilière reste soumise aux principes généraux du droit de l'exécution forcée que la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 a consacré. Dans ce contexte, il faut donc distinguer procédure civile et voie d'exécution forcée. […] A cet effet, il créé un Chapitre XII au sein du Titre Ier du Livre III du Code de procédure civile, intitulé "Les actions en matière de discriminations", qui contient un article 1263-1 unique. Cet article énonce que :

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2La personne morale, la vie privée et le référé (Commentaire sous Cass. Civ. 1, 17 mars 2016, n°15-14.072, à paraître au bulletin)
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[…] A l'heure où se pose la question des rôles respectifs du juge judiciaire et du juge administratif dans la protection des libertés, la présente décision est aussi l'occasion de procéder à une petite comparaison entre le référé-liberté de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative et le référé de l'article 809 du Code de procédure civile. […] L. 1154-2 du Code du travail en matière de harcèlement) et au bénéfice des associations en matière de discriminations (art. 1263-1 CPC) sous réserve de l'accord de la personne intéressée. En l'espèce, l'action engagée par la société gérant la boulangerie ne visait pas à faire cesser une atteinte à sa vie privée en tant que telle.

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