Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future
Article 1259-2 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1
Le juge peut suspendre les effets du mandat de protection future dans la décision d'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice ou, si l'existence du mandat est portée à sa connaissance postérieurement à cette ouverture, par une décision prise en cours de déroulement de la mesure.
Le greffier avise le mandataire et la personne placée sous sauvegarde de justice de cette suspension par lettre simple.
Lorsque la mesure de sauvegarde de justice prend fin, le mandat de protection future reprend effet de plein droit à moins que le juge révoque celui-ci ou ouvre une mesure de protection juridique. Le greffier en avise par tout moyen le mandataire et la personne dont le placement sous sauvegarde de justice a pris fin.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 3, 24 janvier 2014, n° 13/07008
[…] L'article 1259-2 du code de procédure civile dispose notamment que le juge peut suspendre les effets du mandat de protection future dans la décision d'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice ou, si l'existence du mandat est portée à sa connaissance postérieurement à cette ouverture, par une décision prise en cours de déroulement de la mesure.
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