Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future
Article 1258-4 du Code de procédure civile
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1
Le mandant ou le bénéficiaire du mandat qui n'a pas comparu devant le greffier du tribunal est informé par le mandataire de la prise d'effet du mandat de protection future par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 4 février 2020, n° 18/01071
[…] Le 04 février 2020, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et M me Vitalienne BALOCCO, greffier. […] Enfin, M Y souligne plusieurs irrégularités dans la mise en 'uvre du mandat alors que les pages du mandat ont été paraphées par le greffier conformément à l'article 1258-3 du code de procédure civile, la prise d'effet du mandat a été notifiée à V-AI AL le 10 mars 2010 par remise du courrier en mains propres contre signature conformément à l'article 1258-4 du même code et M Y a été informée de la mise en 'uvre du mandat au plus tard lors de l'assemblée générale du 28 mars 2010. Le mandat a donc valablement pris effet.
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