Article 1258-1 du Code de procédure civile

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Version01/01/2009
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Pour la mise en œuvre du mandat de protection future établi en application du troisième alinéa de l'article 477 du code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le bénéficiaire du mandat, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé.

Le mandataire présente au greffier :

1° La copie authentique du mandat, signé du mandant et du mandataire ;

2° Un certificat de décès du mandant ou un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil et établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code ;

3° Un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil et établissant que l'enfant majeur du mandant désigné comme le bénéficiaire du mandat se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code ;

4° Une pièce d'identité relative respectivement au mandataire et au bénéficiaire du mandat ;

5° Un justificatif de la résidence habituelle du bénéficiaire du mandat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


Village Justice · 6 mars 2015

[…] Or, la Cour précise que celle-ci n'a pas le pouvoir de faire produire effet à ce mandat de protection future, s'agissant d'une compétence exclusive du greffier du tribunal d'instance, en application des articles 481 al. 2 du code civil et 1258 et suivants du code de procédure civile.

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 16 janvier 2015
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 2021, 19-15.059, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] M. F… et M. X… font grief à l'arrêt de dire que la procuration établie par Y… X… le 14 décembre 2012 n'aurait pas dû recevoir le visa du greffier du tribunal d'instance de Bayonne en vertu de l'article 1258-3 du code de procédure civile, […] que ni l'article 15 précité, ni aucun autre figurant dans la convention de la Haye du 13/01/2000 n'exige une parfaite coïncidence entre d'une part un « mandat d'inaptitude » ou son équivalent dans d'autres législations étrangères connaissant d'une telle institution et, d'autre part, […] dans ces conditions, être apposé sur l'acte étranger pour permettre qu'il sorte à effet, conformément aux dispositions de l'article 1258-1 du code de procédure civile ;

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  • Mandat prévu à l'article 15·
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