Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge / Sous-section 4 : L'appel
Article 1241-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 - art. 2
Le délai d'appel contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court :
1° A l'égard des personnes à qui l'ordonnance doit être notifiée, à compter de cette notification ;
2° A l'égard des autres personnes, à compter de l'ordonnance.
Commentaires • 16
Décisions • 45
[…] Aux termes de l'article 1239 du code de procédure civile, l'appel des décision du juge des tutelles est formé dans le délai de 15 jours, qui court à l'encontre des personnes auxquelles la décision est notifiée, du jour de cette notification, ainsi qu'il est prévu à l'article 1241-1 du même code.
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[…] Vu l'article 1241-1 du code de procédure civile selon lequel le délai d'appel contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court à compter de l'ordonnance à l'égard des personnes auxquelles elle n'a pas été notifiée,
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 9 mai 2023, n° 22/02272
[…] Subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait confirmer la première décision en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail, — fixer le montant de l'indemnité d'occupation à 498,77 €, — accorder à Monsieur [K] [F] et Madame [C] [N] les plus larges délais pour s'acquitter de la dette locative en application des articles 1241-1 et 1241-2 du code de procédure civile, — accorder à Monsieur [K] [F] et Madame [C] [N], en application de l'article L 613-1 du code de la construction et de l'habitation et des articles L 412-3 à 6 du code de procédure civile, les plus larges délais afin de quitter le logement, — suspendre, pendant la durée de ce délai, les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat,
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