Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge / Sous-section 4 : L'appel
Article 1239-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2016
Modifié par : Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 12
Dans le cadre du partage amiable prévu à l'article 507 du code civil, l'appel contre une délibération du conseil de famille ou une décision du juge des tutelles est ouvert au tuteur, aux membres du conseil de famille et aux autres parties intéressées au partage.
Commentaires • 2
[…] On peut penser que cette jurisprudence sera maintenue sous l'empire des nouveaux textes, puisque le nouvel article 1239-1 du code de procédure civile reprend les termes de l'ancien article 1255. Toutefois, la saisine d'office par le juge n'étant plus possible pour l'ouverture de la mesure de protection, les membres de l'entourage du majeur seront plus souvent conduits à présenter requête au juge et pourront alors logiquement former un recours contre la décision qui rejette leur demande. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] L'article 1239 du code de procédure civile dispose que, sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3 du même code, l'appel est ouvert aux personnes énumérées à l'article 430 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance.
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[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; […] ET AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 1239 du code de procédure civile, que sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles sont susceptibles d'appel, que sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3 du code de procédure civile, l'appel est ouvert aux personnes énumérées à l'article 430 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance ; que conformément à l'article 1239 et 1242 du code de procédure civile, […]
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3. Cour de cassation, Première chambre civile, 13 avril 2016, n° 15-15.131
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] 3°) ALORS QUE l'exécuteur testamentaire a le pouvoir d'agir en justice pour obtenir des héritiers l'exécution des volontés du testateur ; qu'en toute occurrence encore, en déclarant irrecevable l'action de Monsieur [B] en qualité d'exécuteur testamentaire en tant qu'au visa des articles 1239, 1239-1, 1239-2, 1239-3, 1240 et 1241 du Code de procédure civile, ainsi que des articles 384 du Code de procédure civile et 443 et 483 du Code civil, l'exécuteur testamentaire n'avait pas qualité à agir, la Cour d'appel a violé ces textes par fausse application et l'article 1025 du Code civil par refus d'application.
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