Article 1234-7 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

Sauf si le juge l'estime contraire à son intérêt, le mineur ou le majeur protégé peut assister à la réunion du conseil, mais seulement à titre consultatif.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).