Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge / Sous-section 3 : Le conseil de famille / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
Article 1234-3 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1
Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le juge peut soit ajourner la réunion, soit prendre lui-même la décision en cas d'urgence.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre des tutelles, 31 mars 2017, n° 16/05772
[…] Préalablement à la réunion, le mineur a été entendu par le juge des tutelles, le 3 novembre 2016. […] Par ailleurs, le juge des tutelles a constaté l'absence de cinq membres du conseil de famille, de telle sorte que le quorum prévu à l'article 1234-4 du code de procédure civile n'étant pas réuni, le juge des tutelles a, par ordonnance du 7 novembre 2016, décidé de retirer la charge tutélaire concernant le mineur à M. […]
Lire la suite…- Conseil de famille·
- Juge des tutelles·
- Mineur·
- La réunion·
- Domicile·
- Résidence·
- Subrogé-tuteur·
- Juge des enfants·
- Enfant·
- Qualités